Lois et vidéosurveillance
5. Lettre d'information aux salariés
L’installation de caméras sur les lieux de travail pour surveiller les salariés n’est légale que si elle est justifiée par des préoccupations de sécurité (et non pour surveiller l’activité des salariés).
Par ailleurs, les salariés doivent être informés de la mise en place d'une vidéosurveillance. A défaut, l'employeur ne pourra prouver aucune faute commise par les enregistrements qui auront été faits. En revanche, la preuve ne sera pas illicite si la caméra a été placée dans un lieu non-affecté au travail.
Les représentants du personnel doivent être préalablement informés et consultés sur les moyens et techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Retrouvez notre dossier pré-rempli un modèle de lettre pré rempli d’information aux salariés :
Par ailleurs, les salariés doivent être informés de la mise en place d'une vidéosurveillance. A défaut, l'employeur ne pourra prouver aucune faute commise par les enregistrements qui auront été faits. En revanche, la preuve ne sera pas illicite si la caméra a été placée dans un lieu non-affecté au travail.
Les représentants du personnel doivent être préalablement informés et consultés sur les moyens et techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
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Ce que dit le code du travail :
Un employeur a le droit de surveiller ses salariés en ayant recours à un système de vidéo surveillance. Il est à noter que le code du travail prévoit une information individuelle et collective des salariés sur l'existence d'un traitement contenant des données personnelles les concernant. L'information doit être diffusée en amont de l'installation du dispositif et non après son démarrage.
A consulter : l'Article L121-8 du code du travail
De plus, l'information des salariés, individuelle ou collective, implique la consultation du comité d'entreprise (dans la mesure où l'entreprise en est dotée). Un arrêt rendu par la Cour de Cassation (Arrêt du 07 juin 2006) a estimé que la vidéo surveillance ne constituait pas une preuve licite dans le cas où le comité d'entreprise était ignorant de la présence du système dans les locaux.
A consulter : l'Article L432-1 du code du travail
Exemples :
La vidéosurveillance dans les entreprises
Lois concernant les salariés
Un employeur a le droit de surveiller ses salariés en ayant recours à un système de vidéo surveillance. Il est à noter que le code du travail prévoit une information individuelle et collective des salariés sur l'existence d'un traitement contenant des données personnelles les concernant. L'information doit être diffusée en amont de l'installation du dispositif et non après son démarrage.
A consulter : l'Article L121-8 du code du travail
De plus, l'information des salariés, individuelle ou collective, implique la consultation du comité d'entreprise (dans la mesure où l'entreprise en est dotée). Un arrêt rendu par la Cour de Cassation (Arrêt du 07 juin 2006) a estimé que la vidéo surveillance ne constituait pas une preuve licite dans le cas où le comité d'entreprise était ignorant de la présence du système dans les locaux.
A consulter : l'Article L432-1 du code du travail
Exemples :
La vidéosurveillance dans les entreprises
Lois concernant les salariés
Un salarié dérobe du matériel dans l'entrepôt de son entreprise. Sa direction porte plainte après avoir pris connaissance de l'enregistrement effectué par une caméra de vidéosurveillance. Le salarié invoque l'illégalité de la procédure de surveillance dont il a fait l'objet au motif que les représentants du personnel n'avaient pas été informés de la mise en place de ce système.
Pour le juge, le licenciement du salarié est valable au motif que « l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou d'autres locaux de rangement dans lesquels le salarié ne travaille pas » (Chambre sociale de la Cour de cassation, 31 janvier 2001).
Pour le juge, le licenciement du salarié est valable au motif que « l'employeur est libre de mettre en place des procédés de surveillance des entrepôts ou d'autres locaux de rangement dans lesquels le salarié ne travaille pas » (Chambre sociale de la Cour de cassation, 31 janvier 2001).
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